Article D4221-17 du Code des transports

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Version28/03/2013
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Version07/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 20, alinéas 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 décembre 2018

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)

Modifié par : Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

Est considéré comme un organisme de contrôle :

1° Une société de classification agréée au sens de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, figurant sur la liste dressée par arrêté du ministre chargé des transports ;

2° Une personne physique ou morale qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience personnelle ou de celles de ses représentants, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs au contrôle et aux expertises des bateaux de navigation intérieure.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2018
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