Article D4221-18 du Code des transports

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Version28/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)

Le propriétaire du bateau, de l'engin ou de l'établissement flottant ou son représentant désigne un ou plusieurs organismes de contrôle qui interviennent pour son compte dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation.
L'organisme de contrôle est notamment chargé de vérifier que le bateau, l'engin ou l'établissement flottant satisfait aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Lorsqu'il est fait appel à plusieurs organismes de contrôle, l'ensemble des interventions permet de vérifier que le bateau, l'engin ou l'établissement flottant respecte toutes les prescriptions techniques qui lui sont applicables.
Pour l'application de l'article L. 4221-2, le coût de l'intervention de l'organisme de contrôle est pris en charge par le propriétaire.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Versailles, 2e chambre, 30 janvier 2024, n° 20/04455

[…] En revanche, concernant l'appel en garantie de la société VNFD, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article D. 4221-18 du code des transports, le propriétaire du bateau, de l'engin ou de l'établissement flottant ou son représentant désigne un ou plusieurs organismes de contrôle qui interviennent pour son compte dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation.

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