Article D4221-24 du Code des transports

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Version28/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 25, alinéa 1, paragraphe I (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)

En vue de l'obtention d'un titre de navigation, le propriétaire ou son représentant adresse à l'autorité compétente du lieu de construction du bateau ou de l'engin flottant une déclaration préalable de mise en chantier. Si le lieu de construction se situe en dehors du territoire national, la déclaration préalable est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur. L'autorité compétente accuse réception de cette déclaration.

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