Article D4221-29 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 28 alinéa 2, paragraphe II (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)

L'autorité compétente peut dispenser partiellement ou totalement des visites définies à la présente sous-section le bateau ou l'engin flottant disposant d'un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu'elle a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Sortie de vigueur le 7 décembre 2018
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