Article D4221-29 du Code des transports

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Version28/03/2013
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Version07/12/2018
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Version10/04/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 28 alinéa 2, paragraphe II (Ab)

Entrée en vigueur le 7 décembre 2018

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)

Modifié par : Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

L'autorité compétente peut dispenser partiellement ou totalement des visites définies à la présente sous-section :

1° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 disposant d'un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu'elle a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé ;

2° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-3 disposant d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7, et disposant d'un document établi par un organisme de contrôle au titre de l'article D. 4221-18, attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2018
Sortie de vigueur le 10 avril 2020
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