Article D4221-35 du Code des transports

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Version28/03/2013
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Version28/12/2017
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Version07/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 31 alinéa 3, paragraphe II (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)

Un danger manifeste, au sens de l'article D. 4221-34, est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables au certificat considéré et à la zone pour laquelle il est valable concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d'exploitation du bateau ou de l'engin flottant sont affectées.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Sortie de vigueur le 28 décembre 2017
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www.lagazettedescommunes.com · 2 juin 2020
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 17 juin 2016, n° 16/02391

[…] L'article D.4221-35 du code des transports dispose «ྭqu'un danger manifeste est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables au certificat considéré et à la zone pour laquelle il est valable concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d'exploitation du bateauྭsont affectées ».

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  • Bateau·
  • Assurances·
  • Navigation intérieure·
  • Certificat·
  • Sinistre·
  • Sociétés·
  • Garantie·
  • Incendie·
  • Clause d 'exclusion·
  • Police
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