Article D4221-35 du Code des transports

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Version28/03/2013
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Version28/12/2017
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Version07/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 31 alinéa 3, paragraphe II (Ab)

Entrée en vigueur le 7 décembre 2018

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)

Modifié par : Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

Un danger manifeste, au sens de l'article D. 4221-34, est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables au certificat considéré et à la zone pour laquelle il est valable concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bateau ou de l'engin flottant sont affectées.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les dérogations possibles aux prescriptions techniques au titre de l'absence de danger manifeste.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2018
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www.lagazettedescommunes.com · 2 juin 2020
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 17 juin 2016, n° 16/02391

[…] L'article D.4221-35 du code des transports dispose «ྭqu'un danger manifeste est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables au certificat considéré et à la zone pour laquelle il est valable concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d'exploitation du bateauྭsont affectées ».

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  • Bateau·
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  • Sociétés·
  • Garantie·
  • Incendie·
  • Clause d 'exclusion·
  • Police
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