Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE II : TITRES DE NAVIGATION / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants / Sous-section 5 : Dispositions applicables aux bateaux et engins flottants munis d'un titre de navigation / Paragraphe 2 : Modification ou réparation importante
Article D4221-37 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 2018
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)
Modifié par : Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4
En cas de modification ou de réparation importante qui affecte la conformité du bateau aux prescriptions techniques auxquels il est soumis et qui a des conséquences sur la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bateau, celui-ci doit être à nouveau soumis, avant tout nouveau déplacement, aux dispositions des articles D. 4221-33 à D. 4221-36.
Dans les cas où il s'agit de modification du bateau ou de l'engin flottant, il est également soumis aux dispositions des articles D. 4221-24 et D. 4221-25.
L'autorité compétente peut décider de délivrer un nouveau titre de navigation ou de modifier en conséquence le titre existant pour tenir compte des caractéristiques techniques modifiées.
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[…] Il convient à cet égard de souligner que l'information du nom du propriétaire contenue dans le titre de navigation est une information secondaire au regard de l'objet de ce titre qui est d'attester du respect des prescriptions techniques. Cela est attesté par le fait, qu'aux termes de l'article D.4221-37 du code des transports, seules les modifications ou réparations importantes «ྭaffectant la solidité structurelle de la construction, la navigation ou la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d'exploitation du bateauྭ», exigent la mise en œuvre de la procédure de renouvellement du titre de navigation avant tout déplacement.
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2. Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 22 mars 2018, n° 16/04897
[…] Il convient à cet égard de souligner que, dans le titre de navigation, le nom du propriétaire est une information secondaire au regard de l'objet de ce titre qui est d'attester du respect des prescriptions techniques comme le démontre le fait, qu'aux termes de l'article D.4221-37 du code des transports, seules les modifications ou réparations importantes 'affectant la solidité structurelle de la construction, la navigation ou la man'uvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d'exploitation du bateau', exigent la mise en 'uvre de la procédure de renouvellement du titre de navigation avant tout déplacement.
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