Article D4221-47 du Code des transports

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Version28/03/2013
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Version07/12/2018

Entrée en vigueur le 7 décembre 2018

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)

Modifié par : Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

Sous les réserves énoncées par le présent article, les dispositions des articles D. 4221-8 à D. 4221-42 s'appliquent aux bateaux de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres, ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes :

1° La durée maximale de validité du titre de navigation, prévue à l'article D. 4221-8, est limitée à dix ans ;

2° La visite périodique à sec prévue par l'article D. 4221-40 a lieu au moins une fois tous les dix ans ;

3° Pour l'application de l'article D. 4221-17, est également considéré comme un organisme de contrôle pour les bateaux de plaisance un organisme notifié au titre de la directive 2013/53/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/ CE ;

4° Les dispositions des articles D. 4221-24 et D. 4221-25 ne s'appliquent pas aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 24 mètres.

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