Article D4221-53 du Code des transports

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Version28/03/2013
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Version07/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 43 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)

Tout titre de navigation en cours de validité peut être retiré, sur proposition du service instructeur, par l'autorité compétente qui l'a délivré, après que son titulaire a été mis à même de présenter ses observations sur la mesure envisagée, lorsque le bateau n'est plus conforme aux prescriptions techniques correspondant à son titre. En cas d'urgence motivée, le titre peut être retiré immédiatement pour une durée maximale de sept jours durant laquelle l'autorité recueille les observations de la personne intéressée avant de lever ou de confirmer la décision de retrait. Le titre objet d'un retrait est restitué à l'autorité compétente.
Toute décision de retrait est motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Sortie de vigueur le 7 décembre 2018

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 26 octobre 2023, n° 2108759
Rejet

[…] — en méconnaissance de l'article D. 4221-53 du code des transports, les services de l'Etat en charge de la police de la navigation n'ont pas procédé à une inspection complète de la coque de leur péniche et se sont fondés, pour retirer le titre de navigation litigieux, sur les constats d'un expert qui se sont avérés erronés ;

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