Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE II : TITRES DE NAVIGATION / Chapitre unique / Section 3 : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes
Article D4221-53 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 2018
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)
Modifié par : Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4
Les dispositions de l'article D. 4221-11 s'appliquent aux bateaux de plaisance.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 26 octobre 2023, n° 2108759
[…] — en méconnaissance de l'article D. 4221-53 du code des transports, les services de l'Etat en charge de la police de la navigation n'ont pas procédé à une inspection complète de la coque de leur péniche et se sont fondés, pour retirer le titre de navigation litigieux, sur les constats d'un expert qui se sont avérés erronés ;
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