Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE III : QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre unique / Section 1 : Bateaux de commerce
Article R4231-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 février 2022
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7
Le certificat de qualification de conducteur prévu à l'article L. 4231-1 permet de s'assurer que le conducteur maîtrise, conformément aux exigences essentielles posées par la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure, les règles relatives :
1° Aux trafics ;
2° A l'équipage du bâtiment ;
3° Aux temps de repos, telles qu'elles sont établies par la législation de l'Union européenne ou par la législation nationale ;
4° A certaines voies d'eau.
Commentaires • 2
L'article 66 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, devenu l'article L. 4611-3 du code des transports, dispose qu' « un décret en Conseil d'État définit les conditions spécifiques de capacités professionnelles et, […] 13e législature), il convient de penser que le transport sur les eaux intérieures de ce département ne déroge pas au droit commun, particulièrement aux dispositions de la quatrième partie du code des transports en dehors des exceptions mentionnées aux articles R. 4611-1 à 4. […] Actuellement, […] le code des transports s'applique et notamment l'article R. 4231-1 qui exige pour tout conducteur d'un bateau de commerce, […]
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Elle était également inscrite dans le cadre de la mise en uvre du Grenelle de l'environnement (article 12 de la loi n° 2009-967) qui prévoyait la prise en compte, pour les transports intérieurs, […] En ce qui concerne l'attestation de capacité professionnelle de transporteur fluvial, l'article L. 4611-3 du code des transports renvoie à un décret en Conseil d'État pour l'application spécifique à la Guyane. […] Actuellement, […] désormais codifié aux articles R. 4421-1 et suivants du code des transports, […] le code des transports s'applique et notamment l'article R. 4231-1 qui exige pour tout conducteur d'un bateau de commerce, […]
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