Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE III : QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre unique / Section 1 : Bateaux de commerce / Sous-section 1 : Certification et qualification des membres d'équipage de pont
Article R4231-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 février 2022
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7
Le candidat aux certificats de capacité et de qualification doit justifier, par la production d'un certificat médical, de son aptitude physique et mentale à la conduite des bateaux de commerce.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.