Article R4231-6 du Code des transports

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Version28/03/2013
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Version11/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-731 du 23 juillet 1991 - art. 11-3 alinéas 5 à 7, paragraphe II (Ab)

Entrée en vigueur le 11 février 2022

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7


La durée de l'expérience professionnelle mentionnée à l'article R. 4231-5 est réduite dans les cas suivants :
1° Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé des transports et sanctionnant une formation spécialisée en navigation intérieure qui comporte des stages pratiques de conduite de bateaux. Les stages effectués par le candidat sont attestés par le livret de formation. L'arrêté susmentionné détermine à quelle réduction de durée d'expérience ouvre droit chacun de ces diplômes, la réduction ne pouvant être supérieure à la durée de la formation spécialisée ;
2° Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle acquise sur un navire en qualité de membre d'équipage de pont. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine à quelle réduction ouvre droit, selon sa durée, l'expérience acquise en navigation maritime.

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