Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE III : QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre unique / Section 1 : Bateaux de commerce / Sous-section 2 : Autres certificats de capacité et équivalence liée au permis plaisance
Article R4231-11 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 février 2022
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7
Le conducteur d'un bateau à passagers d'une longueur d'au plus trente-cinq mètres autorisé à transporter au plus soixante-quinze passagers et qui effectue des services saisonniers sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau intérieure nationale non reliée à une voie d'eau intérieure d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur un plan d'eau restreint est dispensé du certificat de qualification de conducteur, à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie “ PB ”.
Ce certificat est délivré, après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés ainsi que sur la connaissance du secteur de navigation retenu.
Pour être admis à se présenter aux épreuves de cet examen, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle en qualité de membre d'équipage de pont, dont la durée et les modalités d'attestation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Ce certificat mentionne le type de bateaux et le nombre maximal de passagers transportables selon le type de bateaux ainsi que les périodes et les parcours autorisés ainsi que le secteur de navigation sur lequel il est valable.