Article R4231-11 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013
>
Version11/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-731 du 23 juillet 1991 - art. 10 alinéas 4 à 7, paragraphe III (Ab)

Entrée en vigueur le 11 février 2022

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7

Le conducteur d'un bateau à passagers d'une longueur d'au plus trente-cinq mètres autorisé à transporter au plus soixante-quinze passagers et qui effectue des services saisonniers sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau intérieure nationale non reliée à une voie d'eau intérieure d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur un plan d'eau restreint est dispensé du certificat de qualification de conducteur, à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie “ PB ”.
Ce certificat est délivré, après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés ainsi que sur la connaissance du secteur de navigation retenu.
Pour être admis à se présenter aux épreuves de cet examen, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle en qualité de membre d'équipage de pont, dont la durée et les modalités d'attestation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Ce certificat mentionne le type de bateaux et le nombre maximal de passagers transportables selon le type de bateaux ainsi que les périodes et les parcours autorisés ainsi que le secteur de navigation sur lequel il est valable.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 février 2022
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).