Article R4231-18 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013
>
Version11/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-731 du 23 juillet 1991 - art. 12 alinéa 1, ecqc les attestations (Ab)

Entrée en vigueur le 11 février 2022

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7

L'attestation spéciale pour la navigation avec passagers délivrée par l'autorité compétente pour les bateaux de moins de treize passagers est valable pour une durée illimitée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 février 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).