Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE III : CERTIFICATS DE CAPACITÉ POUR LA CONDUITE DES BATEAUX / Chapitre unique / Section 1 : Bateaux de commerce / Sous-section 4 : Équivalences
Article R4231-19 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Les certificats de capacité pour la conduite de bateaux de commerce du groupe A et du groupe B et les attestations spéciales relatives à la conduite au radar et au transport des passagers, délivrés par un Etat membre de l'Union européenne en conformité avec la directive 96/50/ CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans l'Union, sont valables sur les eaux intérieures françaises, à l'exception des voies sur lesquelles s'applique le règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
La grande patente du Rhin et la patente radar délivrées en application du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin sont valables sur les eaux intérieures françaises.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent, le cas échéant, sous réserve de la réussite aux épreuves complémentaires prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4231-2.