Article R4231-21 du Code des transports

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Version28/03/2013
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Version11/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-731 du 23 juillet 1991 - art. 13 alinéas 5 à 8, paragraphe III (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux de marchandises délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises est valable sur les eaux intérieures françaises pour l'objet sur lequel il porte.
Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux munis de radar délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure munis d'un radar est équivalent sur les eaux intérieures françaises à l'attestation spéciale " radar " prévue à l'article R. 4231-15.
Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux à passagers délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de passagers est valable sur les eaux intérieures françaises pour l'objet sur lequel il porte.
L'attestation spéciale " passagers " délivrée par un Etat non membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de passagers est équivalente sur les eaux intérieures françaises à l'attestation spéciale " passagers " prévue à l'article R. 4231-16.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Sortie de vigueur le 11 février 2022
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