Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE III : CERTIFICATS DE CAPACITÉ POUR LA CONDUITE DES BATEAUX / Chapitre unique / Section 1 : Bateaux de commerce / Sous-section 4 : Équivalences
Article R4231-22 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce et les attestations spéciales prévues aux articles R. 4231-15 et R. 4231-16 peuvent être retirés en cas de perte de l'aptitude physique constatée dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.