Article R4231-22 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013
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Version11/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-731 du 23 juillet 1991 - art. 20 alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 février 2022

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7

L'autorité compétente peut suspendre un certificat de qualification de l'Union européenne, une attestation spéciale, une autorisation spécifique ou un certificat de capacité, lorsqu'elle estime que cette mesure d'urgence est nécessaire pour des raisons de sécurité ou d'ordre public.
Lorsqu'elle estime que les exigences auxquelles est subordonnée la délivrance d'un certificat de qualification, d'un certificat de capacité, d'une autorisation spécifique ou d'une attestation spéciale ne sont plus satisfaites par leur titulaire, l'autorité qui l'a délivré effectue toutes les évaluations nécessaires et, au vu des résultats de cette évaluation, retire, le cas échéant, ce certificat, cette autorisation spécifique ou cette attestation spéciale.
Avant de procéder à ce retrait, l'intéressé est mis à même de formuler ses observations.
L'autorité compétente consigne, sans délai, les suspensions et les retraits qu'elle prononce dans la base de données de l ‘ Union européenne assurant le suivi des qualifications.

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Entrée en vigueur le 11 février 2022

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