Article R4241-9 du Code des transports

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Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Le conducteur veille à ce que la longueur, la largeur, le tirant d'air et le tirant d'eau de son bateau soient compatibles avec les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art, notamment la longueur, la largeur, le mouillage et la hauteur libre.
Sauf dispositions prévues par les règlements particuliers de police ou autorisation délivrée en application de l'article R. 4241-35, la hauteur maximale des superstructures des bateaux, accessoires et équipements inclus, au-dessus du plan d'enfoncement du bateau à vide, ne peut dépasser quinze mètres.
Les règlements particuliers de police peuvent également fixer, sur certaines sections d'eau intérieure, les dimensions que les bateaux ne doivent pas excéder, chargement compris.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
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Décisions5


1CAA de LYON, 4ème chambre, 11 février 2021, 18LY03062, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'arrêté, qui porte règlement particulier de police de la navigation édicté en application de l'article R. 4241-2 du code des transports, doit être justifié par la nécessité d'adapter ou de compléter les règles générales de navigation aux caractéristiques techniques de la section de cours d'eau concernée, conformément aux dispositions des articles R. 4241-9 à R. 4241-12, R. 4241-14 et A. 4241-60 du même code, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

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2CAA de LYON, 4ème chambre, 11 février 2021, 18LY03146, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – l'arrêté, qui est un règlement particulier de police de la navigation édicté en application de l'article R. 4241-2 du code des transports, doit être justifié par la nécessité d'adapter ou de compléter les règles générales de navigation aux caractéristiques techniques de la section de cours d'eau concernée, conformément aux dispositions des articles R. 4241-9 à R. 4241-12, R. 4241-14 et A. 4241-60 du même code, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

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3CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2020, 18BX02206, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il méconnaît les articles R. 4241-9 et R. 4241-26 du code des transports en prévoyant des mesures trop restrictives ou superfétatoires ; l'article 11 de l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le franchissement de l'écluse Saint-Michel doit être réglementé par un avis à la batellerie émis par VNF, ou de façon pérenne par un règlement particulier de police applicable au seul canal de Brienne et non par le règlement particulier de la Garonne ; les restrictions concernant l'écluse Saint-Pierre doivent être fixées par le règlement de police particulier du canal de Brienne ;

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