Article R4241-11 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Les bateaux naviguant sur un secteur sur lequel une vitesse minimale ou maximale est prévue ainsi que les bateaux motorisés transportant plus de douze passagers ou transportant des matières dangereuses sont équipés d'un dispositif de mesure et de lecture de la vitesse.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'applications du précédent alinéa.
Les règlements particuliers de police peuvent dispenser les menues embarcations de cette obligation.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements et matériels flottants.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).