Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre Ier : Règlements de police / Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Obligations générales relatives à la conduite
Article R4241-13 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
La conduite d'un bateau prend en compte l'enfoncement supplémentaire en marche.
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1. CAA de NANCY, 4ème chambre, 4 avril 2023, 20NC02717, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 4241-9 du code des transports : « Le conducteur veille à ce que la longueur, […] la largeur, le mouillage et la hauteur libre () ». L'article R. 4241-13 du même code dispose que : « La conduite d'un bateau prend en compte l'enfoncement supplémentaire en marche ». L'article R. 4241-26 du même code dispose que : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports. / Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l'article L. 4241-3 ».
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