Article R4241-16 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Toute personne se trouvant à bord est tenue de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le conducteur dans l'intérêt de la sécurité de la navigation et de l'ordre à bord.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

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Décisions2


1CAA de NANCY, 4ème chambre, 4 avril 2023, 20NC02716, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — à titre principal, sa responsabilité n'est pas engagée dans la mesure où, conformément aux articles L. 4241-3, D. 4411-3, A 4241-1 et A 4241-16 du code des transports, par deux avis à la batellerie du 14 décembre 2016, les usagers ont été informés des difficultés de navigation ; les modalités de publication de ces avis ont été suffisantes ;

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  • Voie navigable·
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  • Bateau·
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  • Tribunaux administratifs

2CAA de NANCY, 4ème chambre, 4 avril 2023, 20NC02717, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] — à titre principal, sa responsabilité n'est pas engagée dans la mesure où, conformément aux articles L. 4241-3, D. 4411-3, A. 4241-1 et A. 4241-16 du code des transports, par deux avis à la batellerie du 14 décembre 2016, les usagers ont été informés des difficultés de navigation ; les modalités de publication de ces avis ont été suffisantes ; […] Aux termes de l'article R. 4241-9 du code des transports : « Le conducteur veille à ce que la longueur, la largeur, le tirant d'air et le tirant d'eau de son bateau soient compatibles avec les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art, notamment la longueur, […]

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  • Justice administrative·
  • Ouvrage
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