Article R4241-18 du Code des transports

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Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Si un sinistre se déclare à bord d'un bateau, le conducteur prend toutes les mesures prévues et nécessaires à son bord pour maîtriser le sinistre. Il prévient sans délai le gestionnaire ou le propriétaire de la voie d'eau intérieure compétent, et le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent.
Le conducteur prête son concours, en tant que de besoin, aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous la direction du directeur des opérations de secours.
Dès que le gestionnaire ou le propriétaire de la voie d'eau intérieure a connaissance d'un sinistre ou de difficultés rencontrées par un bateau, il alerte le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat rousseau, 13 juillet 2022, n° 2101777
Rejet

[…] Toutefois sans d'ailleurs qu'ils n'avertissent le service gestionnaire de VNF de cet incident comme le leur imposaient pourtant les prescriptions des articles R. 4241-18 et R. 4241-22 du code des transports, les requérants n'apportent pas d'éléments circonstanciés sur le lieu exact de l'incident, […]

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