Article R4241-26 du Code des transports

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Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l'article L. 4241-3.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
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Décisions4


1CAA de NANCY, 4ème chambre, 4 avril 2023, 20NC02716, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 4241-3 du code des transports : « Sans préjudice des compétences dévolues au représentant de l'Etat en matière de police de la navigation intérieure, le gestionnaire de la voie d'eau est compétent pour prendre les mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation rendues nécessaires par les incidents d'exploitation, […] le cas échéant par voie électronique, d'éléments de nature informative ou prescriptive concernant la navigation, émis par le gestionnaire de la voie d'eau ou par l'autorité chargée de la police de la navigation. L'article A. 4241-26 du même code dispose que : « 1. […]

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2CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2020, 18BX02206, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il méconnaît les articles R. 4241-9 et R. 4241-26 du code des transports en prévoyant des mesures trop restrictives ou superfétatoires ; l'article 11 de l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le franchissement de l'écluse Saint-Michel doit être réglementé par un avis à la batellerie émis par VNF, ou de façon pérenne par un règlement particulier de police applicable au seul canal de Brienne et non par le règlement particulier de la Garonne ; les restrictions concernant l'écluse Saint-Pierre doivent être fixées par le règlement de police particulier du canal de Brienne ;

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3CAA de NANCY, 4ème chambre, 4 avril 2023, 20NC02717, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article R. 4241-9 du code des transports : « Le conducteur veille à ce que la longueur, […] la largeur, le mouillage et la hauteur libre () ». L'article R. 4241-13 du même code dispose que : « La conduite d'un bateau prend en compte l'enfoncement supplémentaire en marche ». L'article R. 4241-26 du même code dispose que : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports. / Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l'article L. 4241-3 ».

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