Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre Ier : Règlements de police / Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 6 : Documents devant se trouver à bord
Article R4241-33 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
La liste des documents imposés par la réglementation relative à la navigation intérieure qui, outre ceux dont la possession sur le bateau est exigée par les articles L. 4111-6, L. 4112-3, L. 4221-1, R. 4241-31, R. 4241-32 et R. 4241-65, doivent se trouver à bord, est fixée par un arrêté du ministre chargé des transports.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 6 avril 2021, n° 19/00876
[…] S'agissant des documents dont la société appelante prétend qu'ils ne lui ont pas été remis, il est constant, dans le cadre de la vente d'un bâtiment tel que les péniches adjugées le 24 mai 2012, qu'il existe des documents de bord qui constituent l'accessoire du bâtiment et qui sont indispensables à la navigation et donc à sa jouissance normale tels que ceux mentionnés aux articles visés par les dispositions de l'article R.4241-33 du code des transports.
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