Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Les bateaux portent une signalisation visuelle. Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté peut également prévoir une signalisation particulière applicable à certains types de bateaux ou à certaines situations.
[…] Attendu que l'article R. 4241-15 du code des transports dispose : « Le conducteur prend toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance et la bonne pratique de la navigation en vue d'éviter … 2° de causer des dommages aux bateaux ainsi qu'à leur dispositif d'ancrage ou d'amarrage……. », Attendu que les articles A.4241-48-1 et suivants et R. 4241-48 dudit code visent une obligation de signalisation visuelle des bateaux et établissements flottants, de jour comme de nuit, et notamment pour les bateaux en stationnement,
Article Annexe 1 à l'article A4241-47-1 Lettre ou groupe de lettres distinctif du pays du port d'attache ou du lieu d'immatriculation des bateaux Article Annexe 2 à l'article A4241-47-2 Echelles de tirant d'eau des bateaux 1. […] La graduation doit être indiquée par des chiffres marqués à côté de l'échelle au moins de 5 en 5 décimètres, ainsi qu'au sommet de celle-ci. […] Article Annexe 3 à l'article A4241-48-1 Signalisation visuelle des bateaux 1. - GENERALITES 1.1 Les croquis ci-après portent sur la signalisation prévue par l'article R. 4241-48 du code des transports. 1.2 Les croquis n'ont qu'un caractère indicatif ; il convient de se référer au texte du règlement, […]
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