Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre Ier : Règlements de police / Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure / Sous-section 3 : Dispositions relatives à la signalisation visuelle des bateaux et établissements flottants
Article R4241-48 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Les bateaux portent une signalisation visuelle. Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté peut également prévoir une signalisation particulière applicable à certains types de bateaux ou à certaines situations.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Nanterre, Sixieme chambre, 11 mai 2016, n° 2015F02095
[…] Attendu que l'article R. 4241-15 du code des transports dispose : « Le conducteur prend toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance et la bonne pratique de la navigation en vue d'éviter … 2° de causer des dommages aux bateaux ainsi qu'à leur dispositif d'ancrage ou d'amarrage……. », Attendu que les articles A.4241-48-1 et suivants et R. 4241-48 dudit code visent une obligation de signalisation visuelle des bateaux et établissements flottants, de jour comme de nuit, et notamment pour les bateaux en stationnement,
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