Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre Ier : Règlements de police / Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure / Sous-section 4 : Dispositions relatives à la signalisation sonore, à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation des bateaux
Article R4241-49 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Les bateaux sont équipés d'un dispositif permettant d'émettre des signaux sonores.
Les bateaux, à l'exception des menues embarcations, sont équipés d'une installation de radiotéléphonie.
Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux établissements et aux matériels flottants.
[…] territoriale ou d'un groupement de collectivités. […] idArticle=LEGIARTI000027232917&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte="> article R4241 - 49 du Code des transports afin de préciser que lesalors que jusqu'ici ces embarcations étaient simplement exclues de l'obligation d'être équipées d'un tel appareil.L'article 7 du décret ajoute la possibilité à l' article R5313-76 est modifié en conséquence. […] idArticle=LEGIARTI000030031462&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=">R5333-5 du Code des transports […]
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