Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre Ier : Règlements de police / Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure / Sous-section 6 : Dispositions relatives aux règles de route
Article R4241-53 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Les bateaux sont soumis à des règles de route fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté définit notamment les règles applicables aux rencontres, aux croisements et dépassements, au passage des ponts, des barrages et des écluses ainsi que les règles applicables en cas de navigation au radar ou en cas de visibilité réduite pour des raisons atmosphériques ou autres.
L'arrêté définit également les règles de route applicables à la conduite d'un bac.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 7 juin 2023, n° 2000526
[…] Aux termes de l'article L. 4311-1 du code des transports : « L'établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé » Voies navigables de France " : / 1° Assure l'exploitation, l'entretien, la maintenance, […] () « . Aux termes de l'article R. 4311-1 de ce code : » Voies navigables de France est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports. / Dans le cadre de ses missions définies aux articles L. 4311-1 et suivants et sous réserve des missions attribuées aux ports autonomes fluviaux, […] () « . Aux termes de son article R. 4241-53 : » Les bateaux sont soumis à des règles de route fixées par arrêté du ministre chargé des transports. […]
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