Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre Ier : Règlements de police / Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure / Sous-section 9 : Dispositions relatives à la navigation de plaisance et aux activités sportives
Article R4241-60 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-12 du code de l'environnement et de l'exercice par le maire des pouvoirs de police prévus par l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, la pratique des sports nautiques est soumise à des dispositions particulières fixées par les règlements particuliers de police.
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Décisions • 7
[…] – l'arrêté, qui porte règlement particulier de police de la navigation édicté en application de l'article R. 4241-2 du code des transports, doit être justifié par la nécessité d'adapter ou de compléter les règles générales de navigation aux caractéristiques techniques de la section de cours d'eau concernée, conformément aux dispositions des articles R. 4241-9 à R. 4241-12, R. 4241-14 et A. 4241-60 du même code, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
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[…] — les articles attaqués de l'arrêté litigieux méconnaissent les dispositions de l'article A 4241-60 du code des transports ; […] Par ordonnance en date du 3 mars 2015, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 10 avril 2015.
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3. CAA de LYON, 4ème chambre, 11 février 2021, 18LY03146, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'arrêté, qui est un règlement particulier de police de la navigation édicté en application de l'article R. 4241-2 du code des transports, doit être justifié par la nécessité d'adapter ou de compléter les règles générales de navigation aux caractéristiques techniques de la section de cours d'eau concernée, conformément aux dispositions des articles R. 4241-9 à R. 4241-12, R. 4241-14 et A. 4241-60 du même code, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
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