Article R4241-63 du Code des transports

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Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Les déchets dont le déversement est interdit sont déposés dans les stations de réception conformément aux procédures et modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, Juge unique (1), 10 janvier 2023, n° 2202521
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article R. 4241-63 du code des transports : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'Etat, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine dont relèvent ces digues et chemins de halage non ouverts à la circulation publique ».

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  • Voirie·
  • Canal·
  • Voie navigable·
  • Justice administrative·
  • Contravention·
  • Domaine public·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Amende·
  • Etablissement public
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