Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre Ier : Règlements de police / Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure / Sous-section 10 : Dispositions relatives à la protection des eaux et à l'élimination des déchets survenant à bord
Article R4241-63 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Les déchets dont le déversement est interdit sont déposés dans les stations de réception conformément aux procédures et modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, Juge unique (1), 10 janvier 2023, n° 2202521
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article R. 4241-63 du code des transports : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'Etat, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine dont relèvent ces digues et chemins de halage non ouverts à la circulation publique ».
Lire la suite…- Voirie·
- Canal·
- Voie navigable·
- Justice administrative·
- Contravention·
- Domaine public·
- Personne publique·
- Propriété des personnes·
- Amende·
- Etablissement public