Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre Ier : Règlements de police / Section 2 : Règlements particuliers de police
Article R4241-66 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Les règlements particuliers de police sont pris :
1° Par arrêté du préfet du département intéressé, pour les dispositions de police applicables à l'intérieur d'un seul département ;
2° Par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, pour les dispositions de police applicables à plusieurs départements.
Les règlements particuliers pris en application du 2° peuvent autoriser les préfets de département concernés à prendre les mesures nécessaires à leur application au sein de leur département.
En cas d'urgence, le préfet de département peut prescrire des dispositions dérogeant à celles du règlement particulier de police ou les complétant. Le règlement particulier de police fixe le cas échéant les modalités de diffusion des mesures d'urgence.
Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent.
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4241-1 du code des transports : « Le règlement général de police de la navigation intérieure est établi par décret en Conseil d'Etat. […] Selon l'article R. 4241-2 de ce code : « Le règlement général de police de la navigation intérieure peut être complété lorsqu'il le prévoit, par des règlements particuliers de police adoptés conformément aux dispositions de l'article R. 4241-66. […]
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[…] 4. Considérant qu'aucune disposition des articles L. 4241-1 et suivants et R. 4241-66 et R. 4241-67 du code des transports n'impose au préfet, préalablement à l'édiction d'un règlement particulier de police de la navigation, de saisir la commission départementale des espaces placée auprès du président du conseil départemental ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-2 du code du sport, l'autorité préfectorale n'a pas procédé à la consultation de la commission départementale des espaces sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ;
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3. CAA de LYON, 4ème chambre, 11 février 2021, 18LY03146, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4241-1 du code des transports : « Le règlement général de police de la navigation intérieure est établi par décret en Conseil d'Etat. […] Selon l'article R. 4241-2 de ce code : « Le règlement général de police de la navigation intérieure peut être complété lorsqu'il le prévoit, par des règlements particuliers de police adoptés conformément aux dispositions de l'article R. 4241-66. […]
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