Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre Ier : Règlements de police / Section 2 : Règlements particuliers de police
Article R4241-67 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art mentionnés à l'article R. 4241-9 sont fixées par les règlements particuliers de police après avis du propriétaire ou du gestionnaire des voies et plans d'eau intérieurs et des ouvrages d'art concernés. Elles peuvent faire l'objet de modifications temporaires conformément à l'article R. 4241-26.
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[…] 4. Considérant qu'aucune disposition des articles L. 4241-1 et suivants et R. 4241-66 et R. 4241-67 du code des transports n'impose au préfet, préalablement à l'édiction d'un règlement particulier de police de la navigation, de saisir la commission départementale des espaces placée auprès du président du conseil départemental ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-2 du code du sport, l'autorité préfectorale n'a pas procédé à la consultation de la commission départementale des espaces sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ;
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[…] 4. Considérant qu'aucune disposition des articles L. 4241-1 et suivants et R. 4241-66 et R. 4241-67 du code des transports n'impose au préfet, préalablement à l'édiction d'un règlement particulier de police de la navigation, de saisir la commission départementale des espaces placée auprès du président du conseil départemental ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-2 du code du sport, l'autorité préfectorale n'a pas procédé à la consultation de la commission départementale des espaces sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 décembre 2015, n° 1402104
[…] 4. Considérant qu'aucune disposition des articles L. 4241-1 et suivants et R. 4241-66 et R. 4241-67 du code des transports n'impose au préfet, préalablement à l'édiction d'un règlement particulier de police de la navigation, de saisir la commission départementale des espaces placée auprès du président du conseil départemental ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-2 du code du sport, l'autorité préfectorale n'a pas procédé à la consultation de la commission départementale des espaces sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ;
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