Article R4241-67 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art mentionnés à l'article R. 4241-9 sont fixées par les règlements particuliers de police après avis du propriétaire ou du gestionnaire des voies et plans d'eau intérieurs et des ouvrages d'art concernés. Elles peuvent faire l'objet de modifications temporaires conformément à l'article R. 4241-26.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

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Décisions3


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 décembre 2015, n° 1402094
Annulation

[…] 4. Considérant qu'aucune disposition des articles L. 4241-1 et suivants et R. 4241-66 et R. 4241-67 du code des transports n'impose au préfet, préalablement à l'édiction d'un règlement particulier de police de la navigation, de saisir la commission départementale des espaces placée auprès du président du conseil départemental ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-2 du code du sport, l'autorité préfectorale n'a pas procédé à la consultation de la commission départementale des espaces sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 décembre 2015, n° 1402105
Annulation

[…] 4. Considérant qu'aucune disposition des articles L. 4241-1 et suivants et R. 4241-66 et R. 4241-67 du code des transports n'impose au préfet, préalablement à l'édiction d'un règlement particulier de police de la navigation, de saisir la commission départementale des espaces placée auprès du président du conseil départemental ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-2 du code du sport, l'autorité préfectorale n'a pas procédé à la consultation de la commission départementale des espaces sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 décembre 2015, n° 1402104
Annulation

[…] 4. Considérant qu'aucune disposition des articles L. 4241-1 et suivants et R. 4241-66 et R. 4241-67 du code des transports n'impose au préfet, préalablement à l'édiction d'un règlement particulier de police de la navigation, de saisir la commission départementale des espaces placée auprès du président du conseil départemental ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-2 du code du sport, l'autorité préfectorale n'a pas procédé à la consultation de la commission départementale des espaces sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ;

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