Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre Ier : Règlements de police / Section 3 : Règlement de police de la circulation sur les dépendances du domaine public fluvial
Article R4241-68 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'Etat, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine dont relèvent ces digues et chemins de halage non ouverts à la circulation publique.
Commentaires • 2
Ces canaux, autrefois propriété exclusive de l'État, sont régis par l'article R. 4241-68 du code des transports, selon lequel, sous réserve de l'article R. 4241-70, « nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, […]
Lire la suite…Décisions • 80
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4241-68 du code des transports : « Nul ne peut circuler sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'Etat, […]
Lire la suite…- Voie navigable·
- Propriété des personnes·
- Personne publique·
- Voirie·
- Contravention·
- Justice administrative·
- Amende·
- Écluse·
- Gabarit·
- Cours d'eau
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4241-68 du code des transports : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, […]
Lire la suite…- Voie navigable·
- Propriété des personnes·
- Personne publique·
- Véhicule·
- Amende·
- Contravention·
- Domaine public·
- Voirie·
- Écluse·
- Gabarit
3. Tribunal administratif de Strasbourg, 6 janvier 2016, n° 1405128
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4241-68 du code des transports : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, […]
Lire la suite…- Voie navigable·
- Propriété des personnes·
- Luxembourg·
- Contravention·
- Personne publique·
- Voirie·
- Amende·
- Véhicule·
- Domaine public·
- Écluse
Ce décret de 1932 a été transposé en 2013 dans le code des transports et cet article 62 est devenu l'article R. 4241-68 qui stipule que « sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, […]
Lire la suite…