Article R4241-68 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Décret du 6 février 1932 - art. 62 alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'Etat, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine dont relèvent ces digues et chemins de halage non ouverts à la circulation publique.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
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Commentaires2


M. Michel Canevet, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 7 mars 2019

Ce décret de 1932 a été transposé en 2013 dans le code des transports et cet article 62 est devenu l'article R. 4241-68 qui stipule que « sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, […]

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M. Michel Canevet, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 28 février 2019

Ces canaux, autrefois propriété exclusive de l'État, sont régis par l'article R. 4241-68 du code des transports, selon lequel, sous réserve de l'article R. 4241-70, « nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, […]

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Décisions80


1Tribunal administratif de Strasbourg, 19 août 2013, n° 1301608
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4241-68 du code des transports : « Nul ne peut circuler sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'Etat, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 1er juillet 2015, n° 1405120
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4241-68 du code des transports : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 6 janvier 2016, n° 1405128
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4241-68 du code des transports : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, […]

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