Article R4241-71 du Code des transports

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Version28/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Décret du 6 février 1932 - art. 59, alinéa 4, chiffre 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Il est interdit de stationner et de circuler sur les passerelles et autres dépendances des écluses et barrages à moins qu'elles ne soient aménagées pour servir de passage public et de se tenir sur les ponts mobiles pendant la manœuvre.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Juge unique - 2ème chambre, 20 juin 2023, n° 2202715
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article R. 4241-68 du code des transports, […] des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'Etat, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine dont relèvent ces digues et chemins de halage non ouverts à la circulation publique. » Aux termes de l'article R. 4241-71 du même code : « Il est interdit de stationner et de circuler sur les passerelles et autres dépendances des écluses et barrages à moins qu'elles ne soient aménagées pour servir de passage public et de se tenir sur les ponts mobiles pendant la manœuvre. »

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  • Écluse·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Justice administrative·
  • Contravention·
  • Domaine public·
  • Voirie·
  • Amende·
  • Véhicule·
  • Voie navigable
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