Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre II : Navigation des bateaux non motorisés / Section 1 : Conditions de signalisation des ouvrages
Article R4242-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
En application de l'article L. 4242-2, le préfet établit par sous-bassin et par cours d'eau la liste des ouvrages présents dans le département pour lesquels la mise en place d'une signalisation appropriée est nécessaire pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés à proximité de ces ouvrages. Cette liste est établie en tenant compte notamment :
1° De la signalisation existante à proximité des ouvrages concernés ;
2° Des types d'engins nautiques non motorisés et du niveau de trafic observés à proximité de ces ouvrages ;
3° Du risque d'accident que ces ouvrages présentent, notamment au regard de leur hauteur ou des phénomènes hydrauliques dangereux à leur abord immédiat, et compte tenu des accidents constatés.
La liste est élaborée en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou des concessionnaires ou exploitants des ouvrages visés à l'article L. 214-2 du code de l'environnement ou soumis aux dispositions du livre V du code de l'énergie.
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Décisions • 4
[…] — la décision méconnait les articles L 4242-1 du code des transports et L215-1, L215-2 du code de l'environnement, dès lors qu'il appartient à l'autorité administrative de veiller à ce que les propriétaires riverains, […] or, le préfet de la Dordogne n'ayant pas encore édicté les listes départementales d'ouvrages à aménager et/ou à signaler, prescrites respectivement aux articles L 4242-3 et R 4242-9 et suivants et L 4242-2 et R 4242-1 et suivants du code des transports, il y a lieu, […] — l'établissement des listes prescrite par les articles L4242-3 er R4242-9 du code des transports et L4242-2 et R4242-1 du même code a un objet différent de celui de la présente requête ;
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[…] En troisième lieu, le requérant recherche encore la responsabilité de l'Etat au regard de sa compétence en matière de réglementation de la navigation et en raison de sa carence à ne pas avoir édicté, conformément au décret du 14 juillet 2010 et aux articles R. 4242-1 et suivants du code des transports, la liste des ouvrages hydrauliques devant faire l'objet d'une signalisation appropriée par leurs concessionnaires ou exploitants. […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 24 octobre 2016, n° 14/04421
[…] L'article R4242-1 du code des transports, dans sa rédaction issue du décret du 25 mars 2013 reprenant les dispositions antérieures intégrées au code de l'environnement et applicable au jour auquel la cour statue, dispose le préfet établit par sous bassin et par cours d'eau la liste des ouvrages présents dans le département pour lesquels la mise en place d'une signalisation appropriée est nécessaire pour assurer la circulation des engins nautiques non motorisés à proximité de ces ouvrages, en tenant compte de la signalisation existante, […]
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