Article R4242-9 du Code des transports

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Version28/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code de l'environnement - art. R214-105-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

La liste d'ouvrages prévue à l'article L. 4242-3 est établie, dans chaque département, par le préfet. Elle tient compte de la fréquentation observée des cours d'eau ou sections de cours d'eau par une activité nautique non motorisée, de la faisabilité technique et du coût des aménagements à prévoir au regard des avantages escomptés, de la sécurité et de la préservation des milieux aquatiques.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 24 novembre 2022, n° 2004273
Rejet

[…] — la décision méconnait les articles L 4242-1 du code des transports et L215-1, L215-2 du code de l'environnement, dès lors qu'il appartient à l'autorité administrative de veiller à ce que les propriétaires riverains, […] or, le préfet de la Dordogne n'ayant pas encore édicté les listes départementales d'ouvrages à aménager et/ou à signaler, prescrites respectivement aux articles L 4242-3 et R 4242-9 et suivants et L 4242-2 et R 4242-1 et suivants du code des transports, il y a lieu, […] — l'établissement des listes prescrite par les articles L4242-3 er R4242-9 du code des transports et L4242-2 et R4242-1 du même code a un objet différent de celui de la présente requête ;

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