Article R4242-10 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R214-105-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le préfet élabore un projet de liste par sous-bassin, en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou exploitants d'ouvrages visés à l'article L. 4242-2.
Ce projet de liste est transmis aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages figurant sur la liste, en les invitant à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document.
Le préfet transmet pour avis au conseil départemental ou, en Corse, à l'Assemblée de Corse le projet de liste accompagné des observations recueillies. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
Le préfet arrête la liste par sous-bassin. Il la notifie aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages concernés. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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