Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA NAVIGATION DU RHIN, DE LA MOSELLE ET SUR LE LÉMAN / Chapitre Ier : Navigation du Rhin / Section 1 : Modalités d'application du règlement de visite des bateaux du Rhin / Sous-section 1 : Autorités compétentes pour l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin
Article D4261-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)
Le ministre chargé des transports est compétent pour l'application du chapitre 8 bis du règlement de visite des bateaux du Rhin relatif aux émissions de gaz et de particules polluants par les moteurs Diesel, à l'exception de l'article 8 bis. 11 pour l'application duquel l'autorité visée à l'article R. * 4200-1 est compétente.
Le recours à un service technique est obligatoire, en application de l'article 8 bis. 02, chiffre 8, du règlement de visite des bateaux du Rhin, pour effectuer les essais prévus en matière d'agrément des moteurs par le chapitre 8 bis.
Est considéré comme service technique tout organisme proposé par le propriétaire du bateau ou son représentant et accepté préalablement à la réalisation des essais par le ministre chargé des transports au vu des compétences et des références de cet organisme.