Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA NAVIGATION DU RHIN, DE LA MOSELLE ET SUR LE LÉMAN / Chapitre Ier : Navigation du Rhin / Section 1 : Modalités d'application du règlement de visite des bateaux du Rhin / Sous-section 2 : Autres modalités d'application du règlement de visite des bateaux du Rhin
Article D4261-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2017
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)
Modifié par : Décret n°2017-1755 du 26 décembre 2017 - art. 2
Seules les sociétés de classification mentionnées au 1° de l'article D. 4261-5 peuvent être organisme de contrôle au titre de l'article D. 4261-6 pour :
1° Les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers ;
2° Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres ;
3° Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;
4° Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participe à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite en vertu de la réglementation l'intervention d'une société de classification.