Article R4271-1 du Code des transports

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Version28/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Décret n°91-731 du 23 juillet 1991 - art. 20 alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce et les attestations spéciales prévues aux articles R. 4231-15 et R. 4231-16 peuvent être retirés temporairement ou définitivement en cas de contravention aux règlements de police de la navigation, ou de manœuvre, de négligence ou d'imprudence de nature à compromettre la sécurité ou la liberté de la navigation, ou en cas de conduite en état d'ébriété constatées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
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Commentaire1


M. Arnaud Richard · Questions parlementaires · 28 juillet 2015

Sur la question de la conduite sous l'influence d'alcool, la réglementation actuelle permet de retirer temporairement ou définitivement les certificats de conduite de bateaux de commerce au titre de l'article R. 4271-1 du code des transports. En matière de stupéfiants, un régime de sanction est prévu à l'article L. 1632-3 du code des transports. Néanmoins, aucune procédure n'est prévue pour définir les modalités de dépistage de l'usage de l'alcool ou de stupéfiants. […] Enfin, la procédure de déplacement d'office est opérationnelle suite à la publication du décret no 2014-803 du 16 juillet 2014 pris en application de l'article L. 4244-2 du code des transports.

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 8 septembre 2016, n° 1613500
Rejet

[…] — elle est entachée d'un vice de procédure ; — elle méconnait l'article 6 § 1 de la convention européenne des droit de l'homme ; — elle méconnait les articles R. 4271-1 et R. 4271-2 du code des transports. Vu : — la décision attaquée ;

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