Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES / Chapitre Ier : Sanctions administratives
Article R4271-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Le retrait temporaire prévu à l'article R. 4271-1, d'une durée maximale de six mois, est prononcé, après que le titulaire a été entendu, par l'autorité compétente au lieu du contrôle. L'autorité compétente qui a délivré le certificat est informée de la décision.
Le retrait définitif est prononcé, après que le titulaire a été entendu, sur l'avis conforme de l'autorité compétente au lieu du contrôle, par l'autorité compétente qui l'a délivré.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 8 septembre 2016, n° 1613500
[…] — elle est entachée d'un vice de procédure ; — elle méconnait l'article 6 § 1 de la convention européenne des droit de l'homme ; — elle méconnait les articles R. 4271-1 et R. 4271-2 du code des transports. Vu : — la décision attaquée ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Urgence·
- Juge des référés·
- Suspension·
- Bateau de commerce·
- Légalité·
- Transport de marchandises·
- Retrait·
- Circulation fluviale·
- Sérieux