Article R4271-2 du Code des transports

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Version28/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Décret n°91-731 du 23 juillet 1991 - art. 20 alinéas 3 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Le retrait temporaire prévu à l'article R. 4271-1, d'une durée maximale de six mois, est prononcé, après que le titulaire a été entendu, par l'autorité compétente au lieu du contrôle. L'autorité compétente qui a délivré le certificat est informée de la décision.
Le retrait définitif est prononcé, après que le titulaire a été entendu, sur l'avis conforme de l'autorité compétente au lieu du contrôle, par l'autorité compétente qui l'a délivré.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 8 septembre 2016, n° 1613500
Rejet

[…] — elle est entachée d'un vice de procédure ; — elle méconnait l'article 6 § 1 de la convention européenne des droit de l'homme ; — elle méconnait les articles R. 4271-1 et R. 4271-2 du code des transports. Vu : — la décision attaquée ;

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