Article R4274-4 du Code des transports

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Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions de l'article R. 4241-9 ;
2° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément à l'article R. 4241-35 ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ;
3° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation conformément à l'article R. 4241-39 ;
4° De ne pas respecter les dispositions relatives à la stabilité du bateau prises en application de l'article R. 4241-28.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

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