Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES / Chapitre IV : Sanctions pénales / Section 3 : Sanctions des dispositions du règlement de police de la circulation sur les dépendances du domaine public fluvial
Article R4274-24 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas respecter les dispositions relatives à la circulation et au stationnement sur les digues et chemins de halage et d'exploitation prévues à l'article R. 4241-68.
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[…] 3. M. A… fait valoir qu'il peut prétendre à l'application rétroactive de la loi pénale plus douce résultant de l'article R. 4274-24 du code des transports, entré en vigueur le 1 er septembre 2014, qui prévoit que le « fait de ne pas respecter les dispositions relatives à la circulation et au stationnement sur les digues et chemins de halage et d'exploitation prévues à l'article R. 4241-68 » est punie de l'amende prévue pour les contravention de quatrième classe d'un montant maximum de 130 euros. Le requérant soutient que le contentieux de cette amende appartient à la juridiction judiciaire et que la juridiction administrative est en conséquence incompétente pour connaître du présent litige.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4241-68 du code des transports, […] non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'Etat, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine dont relèvent ces digues et chemins de halage non ouverts à la circulation publique. » ; qu'aux termes de l'article R. 4274-24 du même code : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas respecter les dispositions relatives à la circulation et au stationnement sur les digues et chemins de halage et d'exploitation prévues à l'article R. 4241-68. » ; […]
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3. CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 19 janvier 2017, 16NC00478, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. M. D… fait valoir qu'il peut prétendre à l'application rétroactive de la loi pénale plus douce résultant de l'article R. 4274-24 du code des transports entré en vigueur le 1 er septembre 2014, qui prévoit que le « fait de ne pas respecter les dispositions relatives à la circulation et au stationnement sur les digues et chemins de halage et d'exploitation prévues à l'article R. 4241-68 » est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe d'un montant maximum de 130 euros. Le requérant soutient que le contentieux de cette amende appartient à la juridiction judiciaire et que la juridiction administrative est en conséquence incompétente pour connaître du présent litige.
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