Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES / Chapitre IV : Sanctions pénales / Section 5 : Sanctions des dispositions du règlement de police pour la navigation de la Moselle / Sous-section 1 : Sanctions des dispositions générales
Article R4274-46 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions des articles 1.06 et 8.01 du règlement de police pour la navigation de la Moselle relatives à la compatibilité de la longueur, de la largeur, du tirant d'air, du tirant d'eau des bateaux et des convois avec les caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art ;
2° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément aux articles 8.04 et 8.05 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ;
3° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément à l'article 1.21 du règlement de police pour la navigation du Rhin ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ;
4° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation conformément à l'article 1.19 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
5° De ne pas respecter les dispositions relatives à la stabilité du bateau prises en application de l'article 1.07 (3 et 4) du règlement de police pour la navigation de la Moselle.