Article R4312-1 du Code des transports

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 - art. 6 (Ab), Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 - art. 6, sauf deux derniers alinéas (VT)

Entrée en vigueur le 5 décembre 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend :
1° Neuf représentants de l'Etat, deux nommés par arrêté du ministre chargé des transports dont un choisi parmi les présidents des directoires des grands ports maritimes, les autres représentants de l'Etat étant nommés respectivement par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des collectivités territoriales ;
2° Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé des transports dont deux choisies parmi les élus locaux présidents des commissions territoriales des voies navigables mentionnées à l'article R. 4312-20, une proposée par la Chambre nationale de la batellerie artisanale, une par le Comité des armateurs fluviaux, une par l'Association des utilisateurs de transport de fret, une par le ministre chargé de l'énergie pour représenter les entreprises de production d'électricité utilisant l'énergie hydraulique du domaine confié à l'établissement, une par le ministre chargé de l'environnement pour représenter les associations de protection de la nature et de l'environnement et deux choisies en raison de leur compétence en matière de transports ou d'aménagement du territoire, dont une titulaire d'un mandat électoral local ou national ;
3° Huit représentants des personnels de l'établissement élus dans les conditions fixées au 3° de l'article L. 4312-1 dont sept représentants des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 et un représentant des personnels mentionnés au 4° du même article.

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 décembre 2019
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Décision1


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 30 août 2022, 18DA00364, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 20. En l'espèce, d'une part, le produit de la taxe n'est pas réparti entre les différents postes de dépenses de l'établissement par les dispositions réglementaires qui définissent l'assiette et le montant de la taxe, mais, en vertu de l'article R. 4312-10 du code des transports, de manière discrétionnaire par le conseil d'administration de l'établissement, lequel, comme le prévoit l'article R. 4312-1 du même code, est composé de neuf représentants de l'État, mais aussi de neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé des transports et de huit représentants des personnels. Dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le produit de la taxe a été nécessairement affecté au financement des activités de valorisation du domaine privé de l'établissement.

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  • Électricité·
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  • Service public
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