Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre II : Organisation administrative / Section 1 : Conseil d'administration / Sous-section 1 : Organisation
Article R4312-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mars 2024
Modifié par : Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 1
Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend dix-sept membres :
1° Six représentants de l'Etat :
a) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des transports ;
b) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des comptes publics ;
c) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
d) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
e) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
f) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines mentionnés au 2° de l'article L. 4312-1 du présent code, nommées par arrêté du ministre chargé des transports dans les conditions prévues par l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dont :
a) Un représentant d'associations de protection de la nature et des milieux aquatiques proposé par le ministre chargé de l'environnement ;
b) Une personnalité choisie en raison de sa compétence dans le domaine des professions du secteur fluvial ;
3° Cinq représentants du personnel titulaires et un nombre égal de suppléants. Un suppléant n'assiste aux séances qu'en cas d'absence d'un titulaire.
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Décision • 1
1. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 30 août 2022, 18DA00364, Inédit au recueil Lebon
[…] 20. En l'espèce, d'une part, le produit de la taxe n'est pas réparti entre les différents postes de dépenses de l'établissement par les dispositions réglementaires qui définissent l'assiette et le montant de la taxe, mais, en vertu de l'article R. 4312-10 du code des transports, de manière discrétionnaire par le conseil d'administration de l'établissement, lequel, comme le prévoit l'article R. 4312-1 du même code, est composé de neuf représentants de l'État, mais aussi de neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé des transports et de huit représentants des personnels. Dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le produit de la taxe a été nécessairement affecté au financement des activités de valorisation du domaine privé de l'établissement.
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