Article R4312-3 du Code des transports

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Version28/03/2013
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Version23/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 - art. 7 alinéas 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Le président du conseil d'administration est nommé dans les conditions prévues par l'article L. 4312-2 pour une durée de cinq ans.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers du nombre des membres du conseil. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Sortie de vigueur le 23 novembre 2023

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